Cour de cassation, chambre commerciale, 23 septembre 2008, n° 07-12.493
ECLI:FR:CCASS:2008:CO00904
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Pour être soumis au droit d'enregistrement de l'article 746 du code général des impôts, l'acte constatant la réduction du capital d'une société doit être analysé comme un partage ; le partage d'actif social visé à l'article 1844-9 du code civil ne peut avoir lieu qu'après la clôture de la liquidation. Décide dès lors à bon droit que la réduction de capital constatée dans les procès-verbaux de l'assemblée générale des associés de la société n'est pas un partage assujetti au droit du même nom, la cour d'appel, qui retient qu'il ressort des procès-verbaux des délibérations des assemblées générales décidant deux réductions successives de capital d'une société que les associés n'ont pas entendu liquider la société dont la personnalité morale n'a pas été atteinte et que les décisions de réduction mettent à la charge de la société directement envers chacun des associés une dette par part détenue
Articles du code civil visés
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