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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre VIII · Du contrat de louageChapitre II · Du louage des chosesSection 3 · Des règles particulières aux baux à ferme

Article 1766 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 6 août 20143 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 juin 2012 · n° 10-25.498

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-27 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1766 du code civil, une cour d'appel qui prononce la résiliation du bail rural pour défaut d'exploitation et défaut d'entretien du fonds loué, sans préciser si les manquements retenus sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 6 août 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-21.855

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31 et L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime et l'article 1766 du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, le bailleur ne peut faire résilier le bail pour faute du preneur qu'à la condition que les agissements de celui-ci soient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. 5. Aux termes du troisième, auquel renvoie le deuxième, si le preneur abandonne la culture, ne cultive pas raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, plus généralement, s'il n'exécute pas les clauses du bail et s'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, f »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 octobre 2018 · n° 17-13.426

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 411-27, L. 411-31 et L. 411-31, II, 3° du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1766 du code civil ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.