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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 19-21.855

ECLI:FR:CCASS:2020:C300827

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31 et L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime et l'article 1766 du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, le bailleur ne peut faire résilier le bail pour faute du preneur qu'à la condition que les agissements de celui-ci soient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. 5. Aux termes du troisième, auquel renvoie le deuxième, si le preneur abandonne la culture, ne cultive pas raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, plus généralement, s'il n'exécute pas les clauses du bail et s'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, f

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés