Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 mars 2020 · n° 19-10.415
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour : Vu l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1755 du code civil : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf disposition expresse du bail, aucune des réparations locatives occasionnée par la vétusté n'est à la charge du locataire. 5. Pour rejeter les demandes de la locataire, l'arrêt retient que le remplacement d'une canalisation d'évacuation d'eau, fût-elle vétuste, ne rentre pas dans les réparations énoncées à l'article 606 du code civil, seules laissées, par le bail, à la charge du bailleur. 6. En statuant ainsi, alors que, sauf disposition expresse du bail, le locataire, tenu, en vertu »