Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 mai 2023, n° 21-16.309
ECLI:FR:CCASS:2023:C200487
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1134, alinéa 1er, devenu 1103, et 1737 du code civil : 6. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 7. Aux termes du second, le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. 8. Pour dire que M. et Mme [C] n'avaient aucun droit propre à opposer à la société Bestin Realty lors de l'expulsion et ordonner la vente des biens inventoriés, l'arrêt retient qu'ils ne peuvent se prévaloir du renouvellement par tacite reconduction du contrat de bail du 15 septembre 2008 en application de la loi n° 89
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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