Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 22-23.817
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles 14 du code de procédure civile, L. 8222-2 du code du travail et 1203, devenu 1313, du code civil, que la juridiction de sécurité sociale qui n'est pas saisie d'un conflit d'affiliation mais de la contestation de la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, n'est pas tenue d'appeler en la cause le sous-traitant de celui-ci, ni les travailleurs présentés comme les salariés de ce dernier par le procès-verbal de travail dissimulé