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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre III · De l'effet des obligationsSection 5 · De l'interprétation des conventions

Article 1156 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 20163 décisions de la Cour de cassation

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 18-17.967

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1156, devenu 1188, et 1134, devenu 1103, du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les mentions claires du bail et des avenants permettent de considérer que seule la parcelle [...] est concernée par le bail à ferme ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas de la commune intention des parties que la parcelle [...] était nécessairement comprise dans le bail, alors que seule celle-ci bordait la propriété de Mme R... X..., indiquée dans le bail comme constituant la limite nord de la parcelle louée, et si la parcelle [...] ne pouvait représenter à elle seule la surface donnée à bail, alors qu'il »

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mars 2019 · n° 17-26.571

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1134 et 1156 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 novembre 2018 · n° 15-17.578

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce sont applicables aux producteurs, prestataires de services, grossistes ou importateurs ; que M. Y... ayant indiqué dans ses écritures qu'il avait cessé toute activité depuis 2006, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il ne démontrait pas relever de ces dispositions ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.