Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 18-17.967
Extrait des motifs
« Vu les articles 1156, devenu 1188, et 1134, devenu 1103, du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les mentions claires du bail et des avenants permettent de considérer que seule la parcelle [...] est concernée par le bail à ferme ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas de la commune intention des parties que la parcelle [...] était nécessairement comprise dans le bail, alors que seule celle-ci bordait la propriété de Mme R... X..., indiquée dans le bail comme constituant la limite nord de la parcelle louée, et si la parcelle [...] ne pouvait représenter à elle seule la surface donnée à bail, alors qu'il »