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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 3 octobre 2012, n° 11-17.177

ECLI:FR:CCASS:2012:C301106

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel courent à compter de la demande en fixation du nouveau loyer, par le seul effet de la loi. Viole en conséquence l'article 1155 du code civil la cour d'appel qui retient que les intérêts au taux légal sur les compléments de loyer ne courront qu'à compter du prononcé de la décision fixant le nouveau loyer

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés