Cour de cassation, troisième chambre civile, 20 mai 2015, n° 14-13.188
ECLI:FR:CCASS:2015:C300567
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Le délai de validité d'un compromis convenu entre vendeur et acquéreur n'étant pas opposable à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) qui dispose d'un délai de deux mois pour préempter en application des articles R. 143-4 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, la procédure de préemption formalisée avant l'expiration de ce délai de deux mois est régulière, quand bien même le compromis n'aurait pas été réitéré et serait devenu caduc
Articles du code rural et de la pêche maritime visés
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