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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 20 mai 2015, n° 14-13.188

ECLI:FR:CCASS:2015:C300567

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le délai de validité d'un compromis convenu entre vendeur et acquéreur n'étant pas opposable à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) qui dispose d'un délai de deux mois pour préempter en application des articles R. 143-4 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, la procédure de préemption formalisée avant l'expiration de ce délai de deux mois est régulière, quand bien même le compromis n'aurait pas été réitéré et serait devenu caduc

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

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