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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 5 novembre 2015, n° 14-21.854

ECLI:FR:CCASS:2015:C301183

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La déclaration à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) prévue par l'article R. 143-9 du code rural et de la pêche maritime ne vaut pas offre de vente. Dès lors, la notification par la SAFER de son droit de préemption n'a pas pour effet de rendre la vente parfaite et le vendeur peut valablement revenir sur sa décision de vendre

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés