Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2026 · n° 25-82.572
Sommaire de la Cour
Il se déduit des articles 432-14 du code pénal, 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, 8, 9-1 du même code dans leur rédaction postérieure à cette même loi que, si le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits le consommant ont été commis, le délai de prescription de l'action publique court, lorsque l'auteur de ce délit a délibérément accompli des manoeuvres caractérisées tendant à empêcher sa découverte, à compter du jour où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique. Encourt la cassation l'arrêt qui retarde le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle les faits de favoritisme sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de poursuites compte du caractère occulte des actes irrégulièrement accomplis sans avoir établi, ce délit n'étant pas une infraction occulte, l'existence de manoeuvres caractérisées tendant à en empêcher la découverte