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Livre IV · Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publiqueTitre III · Des atteintes à l'autorité de l'EtatChapitre II · Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publiqueSection 3 · Des manquements au devoir de probité

Article 432-14 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 décembre 201610 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une collectivité ou un organisme public qui choisit de lancer un appel d'offres doit respecter les règles de liberté d'accès et d'égalité entre les candidats, même si la loi ne l'y oblige pas. Sinon, cela peut constituer un délit de favoritisme.

    n° 19-83.446 (2020)

  • Adapter les seuils d'un appel d'offres pour favoriser un candidat précis, même si l'appel est ensuite annulé, reste un délit de favoritisme.

    n° 24-87.222 (2026)

  • Une association créée et contrôlée par une personne publique, et financée principalement par elle, peut être considérée comme 'transparente' : ses contrats sont alors soumis aux règles des marchés publics.

    n° 11-82.961 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2026 · n° 25-82.572

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 432-14 du code pénal, 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, 8, 9-1 du même code dans leur rédaction postérieure à cette même loi que, si le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits le consommant ont été commis, le délai de prescription de l'action publique court, lorsque l'auteur de ce délit a délibérément accompli des manoeuvres caractérisées tendant à empêcher sa découverte, à compter du jour où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique. Encourt la cassation l'arrêt qui retarde le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle les faits de favoritisme sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de poursuites compte du caractère occulte des actes irrégulièrement accomplis sans avoir établi, ce délit n'étant pas une infraction occulte, l'existence de manoeuvres caractérisées tendant à en empêcher la découverte

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 janvier 2026 · n° 24-87.222

    Sommaire de la Cour

    La détermination des seuils d'un appel d'offres en fonction de la demande d'un candidat constitue un avantage injustifié procuré à ce dernier, peu important que cet appel d'offres, une fois lancé, ne soit pas allé à son terme, fût-ce à la suite de son annulation à la demande du prévenu. Ne méconnaît pas l'article 432-14 du code pénal la cour d'appel qui déclare ce dernier coupable de favoritisme, le repentir actif qui intervient postérieurement à la constatation du fait constitutif d'une infraction n'exonérant pas, en tout état de cause, l'auteur de cette dernière de sa responsabilité

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2020 · n° 19-83.446

    Sommaire de la Cour

    Une collectivité locale, qui a décidé, bien qu'elle n'y soit pas légalement tenue, de recourir à la procédure d'appel d'offres prévue par le code des marchés publics, doit se conformer aux règles imposées par cette dernière. La méconnaissance des dispositions du code des marchés publics qui énoncent les principes fondamentaux gouvernant la commande publique que sont le principe de liberté d'accès à la commande publique et le principe d'égalité de traitement, applicables à tous les marchés publics, entre dans les prévisions de l'article 432-14 du code pénal. Ces solutions sont transposables à la situation des personnes dont les marchés sont soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 dont l'article 6 prescrivait, dans les mêmes termes que les dispositions du code des marchés publics susvisé, le respect des principes fondamentaux de la commande publique. C'est à bon droit qu'une cour d'appel a déclaré la société France Télévisions, soumise aux règles de l'ordonnance susvisée pour la passation de ses marchés, coupable du délit prévu par l'article 432-14 du code pénal dès lors que, d'une part, il se déduit des dispositions des articles 2, 3 et 47 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés régis par ladite ordonnance que la conclusion de ces contrats est soumise à une mise en concurrence, d'autre part, cette société se devait de respecter les principes à valeur constitutionnelle édictés par l'article 6 susvisé et rappelés dans le man

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mars 2019 · n° 17-81.975

    Sommaire de la Cour

    Les marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs de Nouvelle-Calédonie sont soumis au respect des règles édictées par la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics, qui met en oeuvre les principes de liberté d'accès, d'égalité des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics, rappelés par l'article 22, 17°, de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et applicable sur ce territoire. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour relaxer les prévenus du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, se fonde sur l'absence d'élément légal de l'infraction pouvant fonder des poursuites, l'article 22, 17°, précité n'étant pas une disposition législative ou réglementaire définissant le délit et aucune disposition de la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics ne faisant expressément référence aux principes de liberté d'accès et d'égalité des candidats

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 décembre 2018 · n° 18-81.328

    Sommaire de la Cour

    Un syndicat intercommunal à vocation multiple, qui a pour objet la réalisation et la gestion de l'alimentation en eau potable et du réseau d'assainissement d'une agglomération, est chargé, directement ou indirectement, d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général et revêt ainsi la qualité de personne chargée d'une mission de service public au sens des articles 432-10 et 432-14 du code pénal

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 novembre 2012 · n° 11-82.961

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une association est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et lui procure l'essentiel de ses ressources, le juge pénal est compétent pour qualifier cette personne privée d'association "transparente" et en déduire que les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission qui lui est confiée sont des contrats administratifs soumis au code des marchés publics

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 décembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2010 · n° 09-86.691

    Sommaire de la Cour

    Les actes ayant pour objet la constatation de l'infraction prévue par l'article 432-14 du code pénal, accomplis par les membres de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés, habilités à cet effet par l'article 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, sont interruptifs de prescription. Constitue un tel acte le courrier qu'adresse le chef de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés au préfet, dans le cadre de l'enquête dont ce dernier l'a saisie, et qui a pour objet de permettre à cette mission d'accéder à des documents et à des éléments d'information détenus par les services de l'Etat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 décembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 février 2026 · n° 23-84.411

    Extrait des motifs

    « 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2022 · n° 22-81.138

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 8 et 9-1 du code de procédure pénale et 432-14 du code pénal : 5. Le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits la consommant ont été commis ; toutefois, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu'à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites. 6. Pour rejeter l'exception de prescription de l'action pénale du délit »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2020 · n° 19-85.374

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 432-14 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 13. Il résulte du premier de ces textes que caractérise le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics le fait par l'une des personnes qu'il vise de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concessions. 14. En vertu du second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou l »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.