Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2022 · n° 21-87.333
Sommaire de la Cour
L'intention d'un juge d'instruction et des enquêteurs de porter atteinte au contenu de correspondances protégées, au sens de l'article 432-9 du code pénal, ne peut être caractérisée que par la preuve d'un détournement de procédure. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du chef d'atteinte au secret des correspondances par une personne dépositaire de l'autorité publique, relève notamment que les interceptions téléphoniques en cause entre un avocat et son client ne relevaient pas de l'exercice des droits de la défense mais mentionnaient des actes d'enquête concernant d'autres personnes et que l'élément intentionnel de l'infraction ne pouvait se déduire de la motivation de l'arrêt ayant annulé lesdites interceptions