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Livre IV · Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publiqueTitre III · Des atteintes à l'autorité de l'EtatChapitre II · Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publiqueSection 1 · Des abus d'autorité dirigés contre l'administration

Article 432-1 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20025 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un maire commet une infraction s’il ordonne à des policiers municipaux sous son autorité de ne pas constater des contraventions qu’ils doivent relever, car cela empêche l’application de la loi.

    n° 17-81.011 (2018)

  • Un maire commet une infraction s’il ordonne à des policiers municipaux de ne pas signaler un délit à l’officier de police judiciaire compétent, même si l’interpellation a eu lieu dans une autre commune.

    n° 12-80.081 (2013)

  • Le délit de l’article 432-1 du Code pénal ne s’applique que si une mesure prise par un dépositaire de l’autorité publique (comme un maire) a pour but direct d’empêcher l’application d’une loi, sans tenir compte de son opportunité. Par exemple, modifier le périmètre d’une zone d’aménagement ou renoncer à un droit de préemption ne suffit pas.

    n° 24-83.719 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 novembre 2025 · n° 24-84.035

    Sommaire de la Cour

    Le délit de corruption active n'est pas une infraction occulte. Méconnaît les articles 8 et 9-1 du code de procédure pénale et 433-1 du code pénal la cour d'appel qui retarde le point de départ du délai de prescription de cette infraction au jour où elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans caractériser une dissimulation des actes irréguliers de nature à justifier ce retard

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mars 2025 · n° 24-83.719

    Sommaire de la Cour

    L'article 432-1 du code pénal réprime uniquement les mesures qui, prises par un dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, ont pour objet de faire directement obstacle à l'exécution d'une loi, exclusive de toute appréciation d'opportunité. Le simple exercice du droit de préemption par le maire d'une commune, puis la renonciation à ce droit, fussent-ils non conformes aux textes les régissant, ne sont pas, par eux-mêmes, des mesures susceptibles de faire échec à l'exécution de la loi. Des mesures destinées à la modification du périmètre de la zone d'aménagement concerté, s'inscrivant dans la mise en oeuvre du droit pour une commune de réaliser des actions ou opérations d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article 300-1 du code de l'urbanisme, et supposant ainsi l'appréciation de leur opportunité, ne peuvent avoir directement pour objet de faire échec à l'exécution de la loi sur le délaissement

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mars 2018 · n° 17-81.011

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer établi le délit prévu par l'article 432-1 du code pénal, retient que le prévenu, en sa qualité de maire, a fait échec à l'application des articles 21 du code de procédure pénale et L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, en donnant des instructions, à des policiers municipaux placés sous son autorité, de ne pas constater certaines contraventions qu'il leur appartenait cependant de relever dans le cadre de leur mission d'agents de police judiciaire adjoints, qu'ils exercent sous la seule autorité du procureur de la République

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  4. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 février 2013 · n° 12-80.081

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer établi le délit prévu par l'article 432-1 du code pénal, retient que le prévenu, en sa qualité de maire, a fait échec à l'application de l'article 21-2 du code de procédure pénale en donnant l'ordre à des policiers municipaux placés sous son autorité de ne pas rendre compte à l'officier de police judiciaire compétent d'un délit commis sur le territoire de la commune, peu important que l'interpellation de la personne mise en cause pour ce délit ait eu lieu dans une commune voisine

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  5. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2026 · n° 24-84.035

    Extrait des motifs

    « 1. L'arrêt susvisé, enregistré sous le n° 01542, est affecté d'une erreur matérielle, dans le sens où, en page 7, avant le paragraphe 27, il vise l'article 432-1 du code pénal au lieu de l'article 433-1 du même code. 2. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en ce qu'il y a lieu de lire le visa précité de la manière suivante : « Vu les articles 8 et 9-1 du code de procédure pénale et 433-1 du code pénal : ». »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.