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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 mars 2020, n° 19-83.446

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00142

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Une collectivité locale, qui a décidé, bien qu'elle n'y soit pas légalement tenue, de recourir à la procédure d'appel d'offres prévue par le code des marchés publics, doit se conformer aux règles imposées par cette dernière. La méconnaissance des dispositions du code des marchés publics qui énoncent les principes fondamentaux gouvernant la commande publique que sont le principe de liberté d'accès à la commande publique et le principe d'égalité de traitement, applicables à tous les marchés publics, entre dans les prévisions de l'article 432-14 du code pénal. Ces solutions sont transposables à la situation des personnes dont les marchés sont soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 dont l'article 6 prescrivait, dans les mêmes termes que les dispositions du code des marchés publics susvisé, le respect des principes fondamentaux de la commande publique. C'est à bon droit qu'une cour d'appel a déclaré la société France Télévisions, soumise aux règles de l'ordonnance susvisée pour la passation de ses marchés, coupable du délit prévu par l'article 432-14 du code pénal dès lors que, d'une part, il se déduit des dispositions des articles 2, 3 et 47 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés régis par ladite ordonnance que la conclusion de ces contrats est soumise à une mise en concurrence, d'autre part, cette société se devait de respecter les principes à valeur constitutionnelle édictés par l'article 6 susvisé et rappelés dans le man

Articles du code pénal visés