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Livre IV · Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publiqueTitre III · Des atteintes à l'autorité de l'EtatChapitre II · Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publiqueSection 2 · Des abus d'autorité commis contre les particuliers

Article 432-4 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20023 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un officier de gendarmerie commet une atteinte arbitraire à la liberté individuelle lorsqu’il fait conduire et retenir une personne dans ses locaux pendant plusieurs heures, alors qu’il sait qu’aucune base légale ne justifie cette mesure.

    n° 15-80.848 (2016)

  • Un agent public (comme un douanier) commet une atteinte arbitraire à la liberté individuelle lorsqu’il retient une personne en violant les règles légales applicables à cette retenue.

    n° 11-81.259 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mai 2016 · n° 15-80.848

    Sommaire de la Cour

    Caractérise le délit d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique, prévu par l'article 432-4 du code pénal, la cour d'appel dont l'arrêt relève que le prévenu, officier de gendarmerie, a fait conduire et retenir pendant plusieurs heures une personne dans des locaux dépendant de son autorité, en connaissance de l'absence de fondement légal de la mesure

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 février 2012 · n° 11-81.259

    Sommaire de la Cour

    Constitue le délit prévu par l'article 432-4 du code pénal, le fait pour un dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'avoir, à la suite d'un contrôle initié sur le fondement de l'article 60 du code des douanes, décidé de retenir la personne contrôlée en s'affranchissant des règles en matière de retenue douanière, et ce faisant, commis un acte arbitraire, attentatoire à la liberté de celle-ci

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mars 2021 · n° 20-81.471

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Sur la deuxième branche du moyen présenté pour M. L... et la troisième branche du moyen présenté pour M. E... Vu les articles 432-4 du code pénal, L. 211-14, L. 215-3 et R. 215-2 du code rural et de la pêche maritime : 8. Il se déduit du premier de ces textes que sont incriminés, au titre des atteintes à la liberté individuelle, les actes d'arrestation, de rétention ou de détention arbitraires ordonnés ou commis par les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public. 9. Il résulte du deuxième que tout propriétaire d'un chien classé en deuxième catégorie doit être titulaire d'un permis de détention d »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.