Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 mai 2025, n° 24-82.751
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00647
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 226-1 du code pénal : 6. Il résulte de ce texte qu'est punissable le fait de fixer, enregistrer ou transmettre, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque ces actes ont été accomplis au vu et au su de la personne sans qu'elle s'y soit opposée, alors qu'elle était en mesure de le faire, son consentement est présumé. 7. Pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, l'arrêt attaqué énonce que des photographies de la victime ont été publiées par le prévenu sur les faux comptes [1] et [2] qu'il a créés au nom de celle-ci, et que ces images la représ
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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