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Livre II · Des crimes et délits contre les personnesTitre II · Des atteintes à la personne humaineChapitre V · Des atteintes à la dignité de la personneSection 3 · Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personneSection 3 · Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, du travail forcé et de la réduction en servitude

Article 225-14 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 avril 20244 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une sanction disciplinaire comme la mise aux arrêts pour des militaires, même si elle est sévère, ne relève pas de l’article 225-14 du Code pénal, car cet article ne vise que les cas où une personne vulnérable ou dépendante est logée contre une contrepartie dans des conditions indignes.

    n° 18-81.743 (2019)

  • Pour qu’un hébergement soit considéré comme indigne au sens de l’article 225-14 du Code pénal, il n’est pas nécessaire de prouver qu’une règle d’hygiène ou de sécurité légale a été enfreinte.

    n° 14-80.041 (2016)

  • Un travail domestique imposé en permanence, sans congés, avec une rémunération symbolique et un contrôle strict (comme la rétention du passeport), constitue des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, même si la personne est traitée avec affection ou logée comme les autres membres de la famille.

    n° 08-80.787 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mai 2019 · n° 18-81.743

    Sommaire de la Cour

    Les modalités d'exécution de la mise aux arrêts, qui constitue une sanction disciplinaire, régulièrement prononcée contre des militaires par une autorité légitime, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 225-14 du code pénal, lequel ne s'applique qu'à la fourniture d'un logement, moyennant contrepartie, à des personnes qui se trouvent en état de vulnérabilité ou de dépendance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2016 · n° 14-80.041

    Sommaire de la Cour

    L'article 225-14 du code pénal ne subordonne pas la caractérisation de l'indignité des conditions d'hébergement auxquelles est soumise une personne vulnérable à la preuve de la violation d'une norme d'hygiène ou de sécurité imposée par une disposition légale ou réglementaire spéciale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 janvier 2009 · n° 08-82.807

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision au regard de l'article 86 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance d'un juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte d'une personne détenue soutenant avoir été soumise pendant sa détention en maison d'arrêt à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, dès lors que les faits dénoncés n'entrent pas dans les prévisions de l'article 225-14 du code pénal et ne peuvent admettre aucune qualification pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 janvier 2009 · n° 08-80.787

    Sommaire de la Cour

    Alors que tout travail forcé est incompatible avec la dignité humaine, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel, qui, pour estimer qu'une jeune fille, en situation irrégulière, chargée en permanence d'exécuter des tâches domestiques, sans bénéficier de congés, rétribuée par quelque argent de poche ou envoi de subsides à des proches, dont le passeport était conservé par la prévenue, n'était pas soumise à des conditions de travail contraires à la dignité humaine et prononcer la relaxe du chef du délit prévu et réprimé par l'article 225-14 du code pénal, retient que la partie civile était l'objet d'une affection véritable de la part de la prévenue et qu'il n'est pas établi qu'elle disposait de conditions de logement différentes de celles des membres de la famille

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.