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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 septembre 2022, n° 22-80.085

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01093

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 132-3, 226-1 et 222-33-2-2 du code pénal : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. 7. Il résulte des deux derniers que la peine d'emprisonnement encourue en répression des infractions de harcèlement moral n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, est de un an. 8. Après avoir requalifié les faits de harcèlement moral aggravé qui lui étaient soumis, et déclaré M. [F] coupable de harcèlement moral n'ayan

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés