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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 21 avril 2020, n° 19-81.507

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00658

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 226-1 du code pénal incrimine le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en enregistrant des paroles prononcées à titre confidentiel sans le consentement de leur auteur, ou en fixant sans son consentement l'image d'une personne se trouvant en un lieu privé. Lorsque l'acte est accompli au vu et au su de la personne intéressée, son consentement est présumé si elle ne s'y est pas opposée, alors qu'elle était en mesure de le faire. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et écarter l'argumentation de la partie civile qui soutenait que le journaliste qui, présent dans les locaux du commissariat de police où elle était interrogée au cours de sa garde à vue, l'avait filmée en vue de la réalisation d'un reportage, avait porté atteinte à l'intimité de sa vie privée, retient que les images et paroles ainsi enregistrées ne relèvent pas de l'intimité de la vie privée au sens de ce texte et qu'au surplus, aucun élément du dossier n'indique que les conditions de la garde à vue de l'intéressée, qui a nécessairement vu la caméra, lui ôtaient la possibilité de faire valoir son opposition à l'enregistrement. En effet, d'une part, l'enregistrement de la parole ou de l'image d'une personne placée en garde à vue est susceptible de constituer une atteinte à l'intimité de sa vie privée, d'autre part, une personne faisant l'objet d'u

Articles du code pénal visés