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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 octobre 2011, n° 11-80.266

ECLI:FR:CCASS:2011:CR06000

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La prise, sans le consentement de celles-ci, de photographies de personnes se trouvant dans un lieu public ne constitue pas le délit d'atteinte à la vie privée prévu par l'article 226-1 du code pénal. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour dire non établi ce délit, retient qu'en application de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905, le caractère public des cérémonies de mariage s'impose et que le contrôle temporaire de l'accès d'une synagogue n'établit pas le caractère privé de la cérémonie

Articles du code pénal visés