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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 juin 2024, n° 23-85.572

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00794

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 222-15 du code pénal : 7. Selon ce texte, l'infraction d'administration de substances nuisibles nécessite, pour être constituée, l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime. 8. En déclarant le prévenu coupable de ce chef après avoir constaté, d'une part, que l'ingestion desdites substances par la victime n'avait entraîné aucune incapacité de travail, d'autre part, que le malaise dont il était fait état dans la plainte n'avait pas été médicalement constaté, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés