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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 juin 2019, n° 18-84.720

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00921

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article 444, alinéa 3, du code de procédure pénale que la cour d'appel n'est pas tenue de motiver spécialement son refus d'entendre comme témoin une personne présente à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citée, la décision d'autoriser cette audition étant laissée à son appréciation

Articles du code pénal visés