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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 mai 2026, n° 25-87.780

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00719

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 132-41, alinéa 1er, du code pénal : 6. Aux termes de ce texte, le sursis probatoire est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun. Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus. 7. En prononçant à l'encontre du prévenu, qui n'était pas en récidive, une peine d'emprisonnement dont la durée ne permettait pas de surseoir, en tout ou en partie, à son exécution, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. 8. La cassation est par conséquent encouru

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés