Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 février 2026, n° 24-82.611

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00236

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Entre dans les prévisions de l'incrimination de recel, au sens de l'article 321-1, alinéa 2, du code pénal, le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, d'une information qui constitue le produit d'un délit. Fait l'exacte application de ce texte, la cour d'appel qui déclare un prévenu coupable de recel d'informations relatives à des prix et techniques qu'il savait provenir d'un abus de confiance commis au préjudice d'une société

Articles du code pénal visés