CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte
Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 février 2026, n° 24-82.611
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00236
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Entre dans les prévisions de l'incrimination de recel, au sens de l'article 321-1, alinéa 2, du code pénal, le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, d'une information qui constitue le produit d'un délit. Fait l'exacte application de ce texte, la cour d'appel qui déclare un prévenu coupable de recel d'informations relatives à des prix et techniques qu'il savait provenir d'un abus de confiance commis au préjudice d'une société
Articles du code pénal visés
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