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Livre Ier · Dispositions généralesTitre II · De la responsabilité pénaleChapitre II · Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité

Article 122-4 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 19948 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié qui signale à son employeur ou aux services compétents des faits de harcèlement moral dont il se dit victime ne peut pas être poursuivi pour diffamation. Mais si la personne visée prouve que le salarié savait que ces faits étaient faux, il peut être poursuivi pour dénonciation calomnieuse.

    n° 15-21.823 (2016)

  • Une personne qui dénonce des faits de harcèlement sexuel ou moral à son employeur ou aux services compétents peut éviter une condamnation pour diffamation, à condition de ne pas avoir aussi envoyé cette dénonciation à des personnes non autorisées.

    n° 19-80.360 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 novembre 2022 · n° 21-86.499

    Sommaire de la Cour

    Les actes qui ont pour effet de fixer les nouvelles limites de biens fonciers et de créer des droits réels qui y seraient attachés, et participent ainsi à la rédaction des actes translatifs ou déclaratifs de propriété, relèvent du monopole des géomètres-experts. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un géomètre-topographe coupable d'exercice illégal de la profession de géomètre-expert, apprécie souverainement que les documents qu'il a établis ne sont pas des documents fiscaux dépourvus d'incidence foncière, mais ont, au contraire, pour effet de fixer de nouvelles limites de biens fonciers, peu important que le propriétaire actuel et le futur acquéreur en soient d'accord

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 novembre 2019 · n° 19-80.360

    Sommaire de la Cour

    La personne poursuivie du chef de diffamation après avoir révélé des faits de harcèlement sexuel ou moral dont elle s'estime victime peut s'exonérer de sa responsabilité pénale, en application de l'article 122-4 du code pénal, lorsqu'elle a dénoncé ces agissements, dans les conditions prévues aux articles L. 1152-2, L. 1153-3 et L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail, auprès de son employeur ou des organes chargés de veiller à l'application des dispositions dudit code. Toutefois, pour bénéficier de cette cause d'irresponsabilité pénale, la personne poursuivie de ce chef doit leur avoir réservé la relation de tels agissements et non l'avoir aussi adressée à des personnes ne disposant pas de l'une de ces qualités

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 septembre 2016 · n° 15-21.823

    Sommaire de la Cour

    La dénonciation par un salarié, auprès de son employeur et des organes chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail, des agissements répétés de harcèlement moral dont il estime être victime ne peut être poursuivie pour diffamation. Toutefois, lorsqu'il est établi, par la partie poursuivante, que le salarié avait connaissance, au moment de cette dénonciation, de la fausseté des faits allégués, la mauvaise foi de celui-ci est caractérisée et la qualification de dénonciation calomnieuse peut, par suite, être retenue

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2015 · n° 14-83.061

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 122-4 du code pénal, n'est pas responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. En application de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, le contribuable qui se propose d'exercer, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci a refusé ou négligé d'exercer, doit, préalablement, appeler les organes de la commune à en délibérer. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui déclare coupable de la contravention de diffamation non publique le prévenu qui a adressé au maire de sa commune une lettre lui demandant d'exercer, au nom de celle-ci, une action pour prise illégale d'intérêts en raison de faits imputés au maire lui-même, alors qu'il invoquait l'application de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, et qu'il lui incombait d'énoncer les motifs de sa démarche, de justifier du bien-fondé de l'action en justice qu'il requérait et de mettre les organes de la commune à même de se prononcer

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 mars 2015 · n° 13-17.257

    Sommaire de la Cour

    Ne présentent pas le caractère matériel d'une infraction, au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale, les faits pour lesquels leur auteur bénéficie de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-4, alinéa 1er, du code pénal, selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mars 2013 · n° 12-82.683

    Sommaire de la Cour

    Pour dire qu'un gendarme en service doit bénéficier de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-4, alinéa 1er, du code pénal et résultant de l'application de l'article L. 2338-3 du code de la défense les juges doivent établir que l'usage de son arme de service était absolument nécessaire compte tenu des circonstances de l'espèce

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er juillet 2026 · n° 25-81.680

    Extrait des motifs

    « 10. Il ressort d'un mémoire reçu le 12 janvier 2026 que l'Etat français se désiste de son pourvoi. 11. Il y a donc lieu de constater ce désistement. Sur les deuxième, troisième, et cinquième moyens proposés pour M. [U], les deuxième à quatrième moyens proposés pour M. [X], les deuxième à huitième moyens proposés pour M. [K] 12. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 novembre 2023 · n° 23-82.264

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 122-4, alinéa 2, du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 12. Aux termes du premier de ces textes, n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. 13. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 14. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que l'accident est survenu alors que M. [I] circulait sur la voie de gauche de la chau »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.