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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 février 2026, n° 24-87.078

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00206

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 122-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. 7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à jus

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés