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Livre Ier · Dispositions généralesTitre II · De la responsabilité pénaleChapitre II · Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité

Article 122-7 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 19945 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L'état de nécessité ne peut être retenu si la personne a pu éviter le danger sans commettre d'infraction, par exemple en suivant les consignes de sécurité données par les autorités.

    n° 16-80.610 (2017)

  • Un danger futur ou hypothétique, même grave, ne permet pas d'invoquer l'état de nécessité : il faut un danger actuel ou imminent.

    n° 20-83.749 (2021)

  • L'état de nécessité est écarté si l'acte commis n'était pas le seul moyen de se protéger ou de protéger autrui face à un danger immédiat.

    n° 20-80.489 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 septembre 2021 · n° 20-80.489

    Sommaire de la Cour

    Doit être rejeté le pourvoi reprochant à une cour d'appel d'avoir écarté le moyen tiré de l'état de nécessité invoqué par les prévenus ayant dérobé le portrait du Président de la République pour protester contre la politique du chef de l'Etat en matière de changement climatique. La cour d'appel, qui a souverainement estimé, par des motifs exempts de contradiction et d'insuffisance, répondant à l'ensemble des chefs péremptoires des conclusions des prévenus, qu'il n'était pas démontré que la commission d'une infraction était le seul moyen d'éviter un péril actuel ou imminent, a justifié sa décision

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 juin 2021 · n° 20-83.749

    Sommaire de la Cour

    Un danger futur qu'aucune mesure actuelle ne permettrait de prévenir ne peut être assimilé, au sens de l'article 122-7 du code pénal, à un danger actuel ou imminent auquel l'infraction poursuivie serait, par elle-même, de nature à remédier. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'état de nécessité invoqué par des prévenus s'étant introduits, par effraction et sans autorisation de l'autorité compétente, dans l'enceinte d'une centrale nucléaire, énonce qu'ils ont agi pour en dénoncer le manque de protection, notamment en cas d'action terroriste, ce qui représente non un danger actuel ou imminent les menaçant directement, mais l'expression d'une crainte face à un risque potentiel, voire hypothétique

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 janvier 2017 · n° 16-80.610

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'état de nécessité invoqué par le prévenu et déclarer ce dernier coupable d'évasion lors de son transport dans un fourgon de police, lequel était attaqué par des malfaiteurs armés, retient que l'intéressé a refusé de se coucher au sol pour se protéger, alors qu'il était invité à le faire par un policier, qu'il a au sauté du fourgon afin de prendre la fuite et qu'il s'est volontairement exposé aux tirs en provenance de l'extérieur

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 février 2016 · n° 15-82.732

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait, le moyen selon lequel une mesure de remise en état des lieux, ordonnée par le tribunal correctionnel et confirmée en appel, porterait une atteinte disproportionnée aux droits garantis par un texte conventionnel, au regard de l'impératif d'intérêt général poursuivi par la législation de l'urbanisme, dès lors que la prévenue ne l'a pas soutenu devant la cour d'appel et que son examen par la Cour de cassation nécessiterait la prise en considération d'éléments de fait qui ne résultent pas des constatations de l'arrêt attaqué

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er juin 2010 · n° 09-87.159

    Sommaire de la Cour

    A l'égard des parties civiles appelantes sans restriction, l'autorité de la chose jugée ne s'attache à aucune des dispositions tant pénales que civiles du jugement déféré. Si les juges du second degré, saisis du seul appel des parties civiles, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé en raison de l'application d'une cause d'irresponsabilité pénale, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits poursuivis sont constitutifs d'une infraction pénale qui engage la responsabilité de son auteur et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation des parties civiles

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.