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Livre Ier · Dispositions généralesTitre II · De la responsabilité pénaleChapitre II · Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité

Article 122-8 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 20213 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 novembre 2017 · n° 17-80.893

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le demandeur au pourvoi est mineur, le mémoire personnel doit être signé soit par ce dernier, soit par son représentant légal. Dès lors est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir le mémoire signé par son avocat au barreau

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juin 2017 · n° 16-83.345

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de disposition spécifique le prévoyant, la juridiction pénale qui déclare un mineur pénalement irresponsable au motif qu'il était privé de discernement au moment de la commission des faits n'a pas compétence pour statuer sur sa responsabilité civile ni celle de ses ayants-droit. L'examen des conséquences civiles relève alors de la seule compétence des juridictions civiles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 octobre 2026 · n° 25-86.828

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 122-8 du code pénal, L. 121-5 et L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs, et 593 du code de procédure pénale : 6. Aux termes du premier de ces textes, les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge, dans des conditions fixées par le code de la justice pénale des mineurs. 7. Selon les deuxième et troisième, la cour d'assises des mineurs ne peut prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Toutefois, si le mineur »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026.