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Livre Ier · Dispositions généralesTitre II · De la responsabilité pénaleChapitre II · Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité

Article 122-5 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 19945 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un automobiliste agressé après un accident peut invoquer la légitime défense s’il répond immédiatement à l’agression par un acte de défense, sans disproportion entre l’attaque et sa réaction, même si l’agresseur est gravement blessé par la suite.

    n° 15-86.481 (2017)

  • Un agent (comme un gendarme) peut utiliser son arme en légitime défense si une personne tente de s’emparer de son arme de manière violente et refuse d’obéir aux sommations, dès lors qu’il n’y a pas de disproportion entre la menace et la réaction.

    n° 16-86.552 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 janvier 2026 · n° 25-80.992

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 2 et 497 du code de procédure pénale que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Aux termes de l'article 122-5 du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, sur le seul appel de la partie civile, dit le prévenu auteur d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prévenu n'avait pas agi en état de légitime défense, circonstance de nature à exclure toute faute civile de sa part

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 janvier 2018 · n° 16-86.552

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 122-5 du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans un même temps un acte commandé par la nécessité de légitime défense, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour accorder le bénéfice de ce fait justificatif à un gendarme ayant tiré un coup de feu mortel sur un détenu dont il assurait, avec une collègue, le convoyage par voie routière, retient, d'une part, que la victime a tenté, pour échapper à la garde de l'escorte, de s'emparer avec violence de l'arme de ce second gendarme, qui était approvisionnée, une cartouche étant engagée, conformément à la doctrine d'emploi des armes de dotation pour ces militaires, qu'elle est parvenue à extraire l'arme de son étui et à la prendre en main en position de tir, sans obéir aux sommations qui lui étaient adressées, d'autre part, que l'auteur, au moment de son acte, ne voyait plus les mains du détenu ni l'arme que ce dernier tenait et a constaté l'état de panique de sa collègue, et en conclut l'absence de disproportion entre la gravité de l'atteinte commise par l'agresseur et les moyens de défense employés pour l'interrompre, l'empêcher ou y mettre fin

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 janvier 2017 · n° 15-86.481

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision une cour d'appel qui, pour retenir la légitime défense au profit d'un automobiliste, lequel, poursuivi et agressé par un autre automobiliste après un accident matériel, et courbé pour parer les coups de son adversaire, a lancé sa main en avant vers celui-ci, qui a ensuite chuté au sol après que sa tête eut heurté le capot de l'une des voitures, retient d'une part, que le prévenu avait répondu par un acte constitutif de violences volontaires aux coups de son agresseur, d'autre part qu'il n'existait pas de disproportion entre l'agression et les moyens de défense employés, peu important à cet égard le résultat de l'action, en l'espèce les graves blessures subies par l'agresseur

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juin 2024 · n° 23-84.306

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 122-5, alinéa 1er, du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 6. Aux termes du premier de ces textes, n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. 7. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour confirmer l'ordonnance d »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 octobre 2022 · n° 22-80.064

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 122-5 du code pénal : 9. Il résulte de ce texte que la légitime défense exclut toute faute. 10. Pour débouter M. [A] de ses demandes au titre de l'action civile, la cour d'appel énonce qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit, dans un contexte de violences réciproques. 11. En statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 12. En effet, les juges, qui ont retenu dans le même arrêt que l'action de M. [A] relevait de la légitime défense, ne pouvaient tirer de celle-ci une faute de nature à exclure ou réduire son indemnisation. 13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséq »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.