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Livre VI · Les institutions en matière bancaire et financièreTitre II · L'Autorité des marchés financiersChapitre unique · L'Autorité des marchés financiersSection 4 · Pouvoirs

Article L. 621-15 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 juin 202610 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une notification de griefs par l'AMF ne signifie pas que la personne est coupable : elle permet seulement à celle-ci de se défendre avant une éventuelle sanction.

    n° 23-20.432 (2025)

  • Un manquement à l'obligation d'informer correctement le public peut être retenu même si on ne prouve pas que cela a nui aux investisseurs ou au marché.

    n° 10-28.337 (2011)

  • Une personne sanctionnée par l'AMF pour des manquements peut aussi être condamnée par un tribunal pénal pour les mêmes faits, sans que cela constitue une double peine.

    n° 10-10.965 (2011)

  • Si l'AMF prouve un manquement, c'est à la personne concernée de démontrer qu'elle avait un motif impérieux pour justifier l'opération litigieuse.

    n° 09-11.366 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 mars 2025 · n° 23-20.432

    Sommaire de la Cour

    La notification de griefs faite par le collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF), en tant qu'acte de poursuite émanant de l'autorité chargée de les exercer, ne constitue ni une déclaration de culpabilité ni un pré-jugement de l'affaire et ne saurait, en elle-même, porter atteinte à la présomption d'innocence, peu important qu'elle soit rédigée en des termes pouvant, par l'usage du présent de l'indicatif, tenir pour établis les faits dont elle fait état

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 avril 2024 · n° 22-19.127

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 233-9, I, 4° bis, du code de commerce et 231-44 et 231-47 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), que les « equity swaps » à dénouement en numéraire, qui ont, pour leur titulaire, des effets économiques similaires à la possession des actions sous-jacentes, sont assimilés à ces actions pour l'application du dernier de ces textes. Il s'en déduit à bon droit que le déclarant doit préciser à l'AMF s'il a l'intention d'apporter à l'offre préalablement déposée non seulement les actions qu'il a déjà acquises mais aussi, en cohérence avec sa déclaration d'intention de poursuivre ses acquisitions, les actions qu'il est susceptible d'acquérir pendant la période d'offre à la suite du dénouement de ses « equity swaps » par le rachat des actions préalablement acquises en couverture par la banque contrepartie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 février 2024 · n° 22-10.472

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions claires et précises de l'article 21 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE (le règlement MAR) que, lorsque la diffusion d'informations est faite à des fins journalistiques, le manquement de diffusion d'informations fausses ou trompeuses prévu à l'article 12, paragraphe 1, sous c), de ce règlement doit être apprécié en tenant compte des règles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans les autres médias ainsi que des règles ou codes régissant la profession de journaliste, sauf si les personnes concernées ou les personnes étroitement liées à celles-ci tirent, directement ou indirectement, un avantage ou des bénéfices de la diffusion de l'information ou si cette diffusion a été réalisée dans l'intention d'induire le marché en erreur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 décembre 2020 · n° 19-21.091

    Sommaire de la Cour

    Le propre d'une notification de griefs est de formuler une accusation afin de mettre les personnes concernées en mesure de se défendre. C'est donc à bon droit qu'ayant rappelé que, conformément à l'articles L. 621-15 du code monétaire et financier, la notification des griefs ouvre la phase contradictoire de la procédure de sanction, qui se poursuit le cas échéant jusqu'à la décision rendue par la commission des sanctions sur le bien-fondé de cette accusation, décision elle-même susceptible du recours prévu à l'article L. 621-30 du même code, une cour d'appel en a déduit que cet acte ne pouvait faire l'objet d'un recours autonome devant elle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 septembre 2017 · n° 15-29.098

    Sommaire de la Cour

    Si, conformément à leur mission, les membres de la direction de l'instruction de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) n'exercent aucun pouvoir et interviennent uniquement pour exécuter les instructions du rapporteur, seul maître de la conduite des diligences auxquelles il procède, en lui apportant un concours purement technique, les conditions d'exercice de leur collaboration ne doivent pas conduire à une violation des principes d'impartialité et de loyauté qui s'imposent aux membres de la commission des sanctions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mai 2015 · n° 13-83.489

    Sommaire de la Cour

    Par décision du 18 mars 2015, publiée au Journal officiel du 20 mars 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, notamment, l'article L. 465-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2005, et, aux c, et d, du paragraphe II de l'article L. 621-15 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2008, les mots "s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié". Le Conseil constitutionnel a reporté au 1er septembre 2016 la date de l'abrogation des textes précités en prévoyant qu'à compter de la publication de sa décision, des poursuites ne pourront, pour les mêmes faits, quelle qu'en soit la date, et à l'égard de la même personne, être engagées ou continuées sur le fondement de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier ou des dispositions de l'article L. 621-15 du même code dès lors que des premières poursuites auront été engagées devant la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ou devant le juge judiciaire ou qu'une décision aura déjà été rendue par l'un ou l'autre. Doit en conséquence être annulé, par application de l'article 62 de la Constitution, l'arrêt ayant condamné le prévenu sur le fondement de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier, pour des faits identiques à ceux pour lesquels la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers avait antérieurement statué à son encontre de manière définitive sur le fondement de l'ar

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 décembre 2011 · n° 10-28.337

    Sommaire de la Cour

    La caractérisation d'un manquement à l'obligation de bonne information du public n'est pas subordonnée à la démonstration que la pratique en cause a eu pour effet de porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 février 2011 · n° 10-10.965

    Sommaire de la Cour

    L'interdiction d'une double condamnation en raison des mêmes faits prévue par l'article 4 du Protocole n° 7, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions administratives parallèlement aux peines infligées par le juge répressif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mars 2010 · n° 09-11.366

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'est établie la matérialité du manquement défini par l'article 622-1 du règlement général de l'AMF, il appartient à la personne mise en cause à ce titre de démontrer que l'opération incriminée a été justifiée par un motif impérieux. Est légalement justifiée la décision de sanction retenant que ne constitue pas un tel motif la nécessité d'obtenir des fonds pour pouvoir souscrire à l'augmentation du capital de la société

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 novembre 2008 · n° 07-21.312

    Sommaire de la Cour

    A légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier un arrêt d'une cour d'appel qui, pour retenir que des manquements aux prescriptions du règlement n° 90-04 de la Commission des opérations de bourse, relatif à l'établissement des cours, étaient imputables à celui au nom et pour le compte duquel les pratiques prohibées étaient réalisées, relève que, si dernier n'avait pas matériellement passé les ordres, il ne pouvait ignorer que les opérations effectuées par son mandataire, qui le tenait régulièrement informé de l'état de son activité, reposaient sur une méthode ayant pour objet d'entraver l'établissement du prix sur le marché et d'induire autrui en erreur, ce dont il résulte qu'ayant donné mandat à celui-ci d'accomplir en son nom et pour son compte des opérations dont il connaissait le caractère illicite, il était l'un des auteurs des pratiques en cause

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.