Ce que soutenait le demandeur
4La société Montaigne Fashion Group fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors :
« 1°/ que la notification de griefs émanant du collège de l'AMF ne constitue pas un acte préparatoire de la décision de la commission des sanctions, mais une décision individuelle pouvant faire grief et à ce titre susceptible d'un recours conformément aux dispositions de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit texte par refus d'application ;
2°/ que toute décision individuelle émanant du collège faisant grief est susceptible d'un recours ouvert par l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, de sorte qu'en se déterminant sur la base de la considération selon laquelle l'article L. 621-14-1 du code monétaire et financier ne prévoirait pas de recours contre la notification de griefs indépendamment de la décision de la Commission des sanctions, la cour d'appel a violé l'article L. 621-30 dudit code ;
3°/ que, subsidiairement, les actes simplement préparatoires font grief en raison de la gravité des effets qu'ils déploient par eux-mêmes et que tel est le cas lorsque la notification de griefs émanant du collège de l'AMF porte atteinte à la présomption d'innocence ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la rédaction à l'indicatif de la notification de griefs ne portait pas atteinte à la présomption d'innocence de la société MFG, ce qui rendait immédiatement recevable le recours de celle-ci contre cette décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5Le propre d'une notification de griefs est de formuler une accusation afin de mettre les personnes concernées en mesure de se défendre. C'est donc à bon droit qu'ayant rappelé que, conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, la notification des griefs ouvre la phase contradictoire de la procédure de sanction, qui se poursuit le cas échéant jusqu'à la décision rendue par la commission des sanctions sur le bien-fondé de cette accusation, décision elle-même susceptible du recours prévu à l'article L. 621-30 du même code, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le sens et la portée de l'article L. 621-14-1 du même code et qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la troisième branche, en a déduit que cet acte ne pouvait faire l'objet d'un recours autonome devant elle.
6Le moyen n'est donc pas fondé.