Aller au contenu

Livre VI · Les institutions en matière bancaire et financièreTitre II · L'Autorité des marchés financiersChapitre unique · L'Autorité des marchés financiersSection 4 · Pouvoirs

Article R. 621-39 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 6 juillet 20183 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La commission des sanctions de l'AMF peut recevoir des déclarations spontanées d'une personne même après la clôture de l'instruction, à condition que le principe du contradictoire et les droits de la défense soient respectés.

    n° 12-21.361 (2015)

  • Une personne résidant à l'étranger n'a pas droit à un délai supplémentaire pour être convoquée devant la commission des sanctions de l'AMF.

    n° 15-10.899 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 septembre 2017 · n° 15-29.098

    Sommaire de la Cour

    Si, conformément à leur mission, les membres de la direction de l'instruction de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) n'exercent aucun pouvoir et interviennent uniquement pour exécuter les instructions du rapporteur, seul maître de la conduite des diligences auxquelles il procède, en lui apportant un concours purement technique, les conditions d'exercice de leur collaboration ne doivent pas conduire à une violation des principes d'impartialité et de loyauté qui s'imposent aux membres de la commission des sanctions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 6 juillet 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mai 2017 · n° 15-10.899

    Sommaire de la Cour

    Les modalités de convocation devant la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers sont réglées par le code monétaire et financier, qui ne prévoit aucun délai supplémentaire pour les personnes résidant à l'étranger

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 6 juillet 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mai 2015 · n° 12-21.361

    Sommaire de la Cour

    Aucun texte ou principe n'interdit au directeur des enquêtes et de la surveillance des marchés de recueillir, dans un procès-verbal d'audition volontaire, les déclarations spontanées d'une partie en relation avec un dossier dont l'instruction est close, puis de le transmettre au président de la commission des sanctions, à qui, en l'état de la procédure, il revient d'apprécier, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, la suite à donner à cette démarche

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 6 juillet 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.