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Livre VI · Les institutions en matière bancaire et financièreTitre II · L'Autorité des marchés financiersChapitre unique · L'Autorité des marchés financiersSection 4 · Pouvoirs

Article L. 621-12 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20207 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsqu’une visite est autorisée par un juge dans des locaux pour une enquête de l’AMF, les agents peuvent saisir tous les documents ou supports liés à l’enquête, même s’ils n’appartiennent pas à l’occupant des lieux, dès lors qu’ils s’y trouvent ou y sont accessibles.

    n° 21-23.719 (2022)

  • Seuls les documents ou supports appartenant à l’occupant des lieux ou à sa disposition peuvent être saisis lors d’une visite de l’AMF, à l’exclusion de ceux détenus par des personnes de passage, même si leur venue était prévue.

    n° 18-17.174 (2020)

  • Aucune autre procédure n’est obligatoire avant de demander au juge une visite de l’AMF, car la loi prévoit déjà des garanties pour concilier la liberté individuelle et la lutte contre les fraudes financières.

    n° 19-17.911 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juillet 2024 · n° 24-10.054

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que l'inconstitutionnalité de l'article L. 621-12, alinéa 1, du code monétaire et financier, en ce que celui-ci permet aux enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers (AMF) d'être autorisés à recueillir, lors d'une visite domiciliaire, les explications des personnes sollicitées sur place sans qu'il prévoie qu'il leur est, au préalable, notifié le droit qu'elles ont de se taire, à la supposer encourue, est sans incidence sur la légalité de la décision objet du pourvoi à l'occasion duquel est présentée la question prioritaire de constitutionnalité, la disposition contestée n'est pas applicable au litige et il n'y a pas lieu, en conséquence, de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 16 décembre 2022 · n° 21-23.719

    Sommaire de la Cour

    Les saisies opérées par les agents de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en exécution d'une ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier peuvent porter sur tous les documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l'occupant des lieux

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 16 décembre 2022 · n° 21-23.685

    Sommaire de la Cour

    Les saisies opérées par les agents de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en exécution d'une ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier peuvent porter sur tous les documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l'occupant des lieux

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 novembre 2020 · n° 19-17.911

    Sommaire de la Cour

    Aucun texte ne subordonne la saisine de l'autorité judiciaire pour l'application de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier à l'exercice préalable d'autres procédures et les dispositions de ce texte, qui organisent le droit de visite des enquêteurs de l'AMF et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre les manquements et les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de marché et la divulgation illicite d'informations privilégiées ou tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protections des investisseurs et du bon fonctionnement des marchés ou relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que l'ingérence qu'il prévoit dans le droit au respect de la vie privée et des correspondances n'est pas, en elle-même, disproportionnée au regard du but légitime poursuivi. Il s'ensuit qu'un premier président, qui a relevé que la mesure prévue par l'article L. 621-12 du code monétaire et financier ne revêtait pas un caractère subsidiaire, a statué à bon droit sans avoir à justifier autrement la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 octobre 2020 · n° 18-17.174

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 621-12 du code monétaire et financier et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que seuls sont saisissables les documents et supports d'information qui appartiennent ou sont à la disposition de l'occupant des lieux, soit la personne qui occupe, à quelque titre que ce soit, les locaux dans lesquels la visite est autorisée, à l'exclusion des personnes de passage au moment de la visite domiciliaire, ce passage serait-il attendu

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 octobre 2020 · n° 18-15.840

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 621-12 du code monétaire et financier et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que seuls sont saisissables les documents et supports d'information qui appartiennent ou sont à la disposition de l'occupant des lieux, soit la personne qui occupe, à quelque titre que ce soit, les locaux dans lesquels la visite est autorisée, à l'exclusion des personnes de passage au moment de la visite domiciliaire, ce passage serait-il attendu

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mai 2017 · n° 15-22.173

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 621-12 du code monétaire et financier, qui prévoit seulement la notification de la décision du juge des libertés et de la détention, déroge au code de procédure civile, en sorte que les dispositions de l'article 495 de ce dernier code ne sont pas applicables lors du déroulement de la visite, le principe de la contradiction ne s'appliquant qu'à l'occasion du recours formé devant le premier président contre cette décision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.