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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 4 novembre 2008, n° 07-21.312

ECLI:FR:CCASS:2008:CO01115

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

A légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier un arrêt d'une cour d'appel qui, pour retenir que des manquements aux prescriptions du règlement n° 90-04 de la Commission des opérations de bourse, relatif à l'établissement des cours, étaient imputables à celui au nom et pour le compte duquel les pratiques prohibées étaient réalisées, relève que, si dernier n'avait pas matériellement passé les ordres, il ne pouvait ignorer que les opérations effectuées par son mandataire, qui le tenait régulièrement informé de l'état de son activité, reposaient sur une méthode ayant pour objet d'entraver l'établissement du prix sur le marché et d'induire autrui en erreur, ce dont il résulte qu'ayant donné mandat à celui-ci d'accomplir en son nom et pour son compte des opérations dont il connaissait le caractère illicite, il était l'un des auteurs des pratiques en cause

Articles du code monétaire et financier visés

Suivre l'article L. 621-15 du code monétaire et financier

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