1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2023) et les productions, en 2015, la société de droit allemand Global Derivative Trading Gmbh (la société GDT), dirigée par M. [P], a émis sur le marché Eurex, marché réglementé allemand de produits dérivés, des ordres de contrats à terme standardisés de taux d'intérêt (des futures) ayant pour sous-jacent des obligations assimilables du Trésor (OAT), obligations souveraines françaises admises aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris et sur le système multilatéral de négociation MTS France, supervisés par l'Autorité des marchés financiers (l'[4]).
2Après une enquête sur le marché du future Euro OAT et du future Mid-Term Euro OAT et de tout instrument financier qui leur serait lié à compter du 1er janvier 2015, le collège de l'[4] a, le 20 décembre 2019, décidé de notifier des griefs à la société GDT et à M. [P] pour, entre le 1er juillet et le 13 octobre 2015, d'une part, avoir passé des ordres susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande et le cours de futures ayant pour sous-jacent des OAT (FOAT), en méconnaissance du 1°, a), de l'article 631-1 du règlement général de l'[4], d'autre part, s'être assuré une position dominante dans le carnet d'ordres du FOAT, ayant eu pour effet la création de conditions de transaction inéquitables, en méconnaissance du 2°, a), de l'article 631-1 de ce règlement.
3Par une décision n° 9 du 28 mai 2021, la commission des sanctions de l'[4] s'est déclarée compétente pour connaître des manquements notifiés à la société GDT et à M. [P], a retenu que ces manquements étaient caractérisés et a prononcé à leur encontre, pour chacun d'entre eux, une sanction pécuniaire de 1,2 million d'euros.