Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
16La société Bloomberg fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la décision de la commission des sanctions n° 18 du 11 décembre 2019, alors :
« 1°/ que l'article 21 du règlement MAR, qui vise à assurer le respect de la liberté d'expression des journalistes et de la liberté de la presse dans le cadre de l'application des dispositions répressives prévues notamment par les articles 12 et 15 de ce même règlement, prévoit que les journalistes et les agences de presse ne peuvent en principe être sanctionnés au titre d'une manipulation de marché ; que cet article ne fait exception à ce principe que dans deux hypothèses alternatives, à savoir, d'une part, lorsque les journalistes ou agences concernés ont tiré un avantage ou des bénéfices de la divulgation ou de la diffusion des informations en cause et, d'autre part, lorsque la divulgation ou la diffusion a eu lieu dans l'intention d'induire le marché en erreur ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande d'annulation formée par la société Bloomberg, que l'article 21 du règlement MAR pouvait être interprété comme permettant de sanctionner des journalistes ou agences de presse ayant relayé de fausses informations de bonne foi, sans en tirer, directement ou indirectement, un quelconque avantage ou bénéfice et sans avoir eu l'intention d'induire le marché en erreur, la cour d'appel a violé les articles 12, 15 et 21 du règlement MAR ;
2°/ que toute ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression des journalistes et de la liberté de la presse doit être "prévue par la loi" ; que cette exigence implique une dimension qualitative, les personnes concernées devant être en mesure d'apprécier par avance la légalité de leur comportement en identifiant, à un degré raisonnable, les conséquences pouvant résulter de leurs actes ou omissions ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande d'annulation formée par la société Bloomberg, que l'article 21 du règlement MAR pouvait être interprété comme permettant de sanctionner des journalistes ou agences de presse victimes d'un montage manipulatif ayant relayé de fausses informations de bonne foi, et notamment sans en tirer, directement ou indirectement, un quelconque avantage ou bénéfice et sans avoir eu l'intention d'induire le marché en erreur, cependant qu'il ressortait indubitablement de la genèse de cet article, et notamment de l'ensemble des communiqués de presse de la Commission [de l'Union] européenne ainsi que des travaux parlementaires européens disponibles, que des journalistes ou agences de presse de bonne foi ne seraient pas passibles des sanctions prévues par le législateur européen, de sorte qu'il existait, à tout le moins, une réelle et légitime incertitude quant au sens et à la portée de ce texte ayant pour finalité de garantir la liberté d'expression des journalistes et la liberté de la presse, la cour d'appel a retenu une interprétation de l'article 21 du règlement MAR méconnaissant la portée de l'exigence suivant laquelle toute ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression et de la liberté de la presse doit être "prévue par la loi" et a, ce faisant, violé les articles 12, 15 et 21 du règlement MAR, 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de la légalité des délits et des peines ;
3°/ que toute ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression des journalistes et de la liberté de la presse doit être "prévue par la loi" ; que cette exigence implique une dimension qualitative, les personnes concernées devant être en mesure d'apprécier par avance la légalité de leur comportement en identifiant, à un degré raisonnable, les conséquences pouvant résulter de leurs actes ou omissions ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande d'annulation formée par la société Bloomberg, que l'article 21 du règlement MAR pouvait être interprété comme permettant de sanctionner des journalistes ou agences de presse victimes d'un montage manipulatif ayant relayé de fausses informations de bonne foi, et notamment sans en tirer, directement ou indirectement, un quelconque avantage ou bénéfice et sans avoir eu l'intention d'induire le marché en erreur, cependant qu'il existait, à tout le moins, une réelle et légitime incertitude quant au sens et à la portée de ce texte ayant pour finalité de garantir la liberté d'expression des journalistes et la liberté de la presse, la cour d'appel a retenu une interprétation de l'article 21 du règlement MAR méconnaissant la portée de l'exigence suivant laquelle toute ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression et de la liberté de la presse doit être "prévue par la loi" et a, ce faisant, violé les articles 12, 15 et 21 du règlement MAR, 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de la légalité des délits et des peines ;
4°/ que toute ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression des journalistes et de la liberté de la presse doit être "prévue par la loi" ; que cette exigence implique une dimension qualitative, les personnes concernées devant être en mesure d'apprécier par avance la légalité de leur comportement en identifiant, à un degré raisonnable, les conséquences pouvant résulter leurs actes ou omissions ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande d'annulation formée par la société Bloomberg, que l'article 21 du règlement MAR pouvait être interprété comme permettant de sanctionner des journalistes ou agences de presse victimes d'un montage manipulatif ayant relayé de fausses informations de bonne foi, et notamment sans en tirer, directement ou indirectement, un quelconque avantage ou bénéfice et sans avoir eu l'intention d'induire le marché en erreur, cependant que le seul renvoi par cet article aux "règles ou codes régissant la profession de journaliste", qui n'existent pas en France, n'était manifestement pas de nature à satisfaire l'exigence de base légale posée par la jurisprudence européenne, la cour d'appel a méconnu la portée de l'exigence suivant laquelle toute ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression et de la liberté de la presse doit être "prévue par la loi" et a, ce faisant, violé les articles 12, 15 et 21 du règlement MAR, 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de la légalité des délits et des peines ;
5°/ que toute ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression des journalistes et de la liberté de la presse doit être "nécessaire dans une société démocratique" ; que l'effet dissuasif que la crainte de sanctions trop importantes est de nature à emporter pour l'exercice par des journalistes de leur liberté d'expression fait partie des éléments à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation de la nécessité et, partant, du caractère justifié des sanctions encourues ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande d'annulation formée par la société Bloomberg, que l'article 21 du règlement MAR pouvait être interprété comme permettant de sanctionner des journalistes ou agences de presse victimes d'un montage manipulatif ayant relayé de fausses informations de bonne foi, et notamment sans en tirer, directement ou indirectement, un quelconque avantage ou bénéfice et sans avoir eu l'intention d'induire le marché en erreur, cependant que la menace d'une sanction pouvant atteindre plusieurs millions d'euros pesant sur des journalistes ou agences de bonne foi serait manifestement hors de toute proportion raisonnable et même contre-productive au regard de l'objectif légitime poursuivi de protection des marchés financiers, la cour d'appel a retenu une interprétation de l'article 21 du règlement MAR méconnaissant la condition tenant au caractère "nécessaire" des ingérences dans l'exercice de la liberté d'expression et de la liberté de la presse et a, ce faisant, violé les articles 12, 15 et 21 du règlement MAR, ensemble les articles 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
17Selon l'article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exercice de la liberté d'expression comporte des devoirs et des responsabilités, et peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la prévention du crime, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, ou pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles.
18Selon l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. Selon l'article 52, paragraphe 3, de cette Charte, dans la mesure où celle-ci contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite Convention
19Selon l'article 12, paragraphe 1, sous c) du règlement MAR, aux fins de ce règlement, la notion de « manipulation de marché » couvre la diffusion d'informations, que ce soit par l'intermédiaire des médias, dont l'internet, ou par tout autre moyen, qui fixent ou sont susceptibles de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un ou de plusieurs instruments financiers, alors que la personne ayant procédé à une telle diffusion savait ou aurait dû savoir que ces informations étaient fausses ou trompeuses.
20Selon l'article 15 de ce règlement, une personne ne doit pas effectuer des manipulations de marché.
21L'article 21 du même règlement dispose :
« Aux fins (...) de l'article 12, paragraphe 1, point c), (...) lorsque des informations sont divulguées ou diffusées et lorsque des recommandations sont produites ou diffusées à des fins journalistiques ou aux fins d'autres formes d'expression dans les médias, cette divulgation ou cette diffusion d'informations est appréciée en tenant compte des règles régissant la liberté de la presse et la liberté d'expression dans les autres médias et des règles ou codes régissant la profession de journaliste, à moins que :