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Livre VI · Les institutions en matière bancaire et financièreTitre II · L'Autorité des marchés financiersChapitre unique · L'Autorité des marchés financiersSection 6 · Voies de recours

Article L. 621-30 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 juin 20247 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge peut suspendre l’exécution d’une sanction de l’AMF si celle-ci risque d’avoir des conséquences manifestement excessives pour la personne concernée. Il ne tient pas compte des chances de gagner le recours contre cette sanction.

    n° 21-24.401 (2023)

  • Une simple convocation à une séance de la commission des sanctions de l’AMF n’est pas une décision susceptible de recours devant le juge.

    n° 13-23.191 (2014)

  • Si une décision de la commission des sanctions de l’AMF est annulée pour une irrégularité sans impact sur la procédure, le juge doit trancher le fond de l’affaire. Sinon, les poursuites s’arrêtent définitivement.

    n° 16-15.008 (2018)

  • Pour suspendre une sanction de l’AMF, le juge vérifie seulement si elle risque d’avoir des conséquences manifestement excessives. Il ne peut exiger que ces conséquences soient irréversibles.

    n° 14-11.630 (2015)

  • La possibilité de faire un recours contre une sanction de l’AMF dépend de la qualité de la personne sanctionnée, et non de la nature de la sanction (professionnelle ou autre).

    n° 10-27.310 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 février 2023 · n° 21-24.401

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, lorsqu'un recours est formé devant le juge judiciaire contre une décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) relevant de sa compétence, il peut être sursis à l'exécution de cette décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire d'une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu'il y ait lieu d'analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 décembre 2020 · n° 19-21.091

    Sommaire de la Cour

    Le propre d'une notification de griefs est de formuler une accusation afin de mettre les personnes concernées en mesure de se défendre. C'est donc à bon droit qu'ayant rappelé que, conformément à l'articles L. 621-15 du code monétaire et financier, la notification des griefs ouvre la phase contradictoire de la procédure de sanction, qui se poursuit le cas échéant jusqu'à la décision rendue par la commission des sanctions sur le bien-fondé de cette accusation, décision elle-même susceptible du recours prévu à l'article L. 621-30 du même code, une cour d'appel en a déduit que cet acte ne pouvait faire l'objet d'un recours autonome devant elle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 octobre 2018 · n° 16-15.008

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'irrégularité ayant motivé l'annulation d'une décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) n'est pas de nature à affecter la validité de la procédure antérieure ni des actes de saisine, il appartient à la cour d'appel, en vertu de l'effet dévolutif du recours, de se prononcer sur le fond de l'affaire qui lui est soumise. Il en résulte que la décision de la cour d'appel d'annuler une décision de la Commission des sanctions, sans statuer sur le fond de l'affaire ni ordonner le renvoi de la procédure devant l'AMF aux fins de reprise de l'instruction, a pour effet de mettre fin aux poursuites, qui ne peuvent être reprises

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 mars 2015 · n° 14-11.630

    Sommaire de la Cour

    Pour statuer sur une demande de suspension d'une décision de l'Autorité des marchés financiers, le premier président doit seulement rechercher si la décision de la commission des sanctions est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Encourt la cassation la décision qui subordonne la reconnaissance de l'existence de conséquences manifestement excessives à la constatation du caractère irréversible de la situation invoquée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 juin 2014 · n° 13-23.191

    Sommaire de la Cour

    Les lettres du secrétariat de la commission des sanctions portant convocation à une séance de cette dernière ne constituent pas des décisions individuelles entrant dans les prévisions de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 juin 2014 · n° 13-20.728

    Sommaire de la Cour

    La lettre de la présidente de la commission des sanctions informant les conseils d'une société et un dirigeant de la date de la séance de la commission les concernant ne constitue pas une décision individuelle entrant dans les prévisions de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 octobre 2011 · n° 10-27.310

    Sommaire de la Cour

    Les règles de compétence énoncées par les articles L. 621-30 et R. 621-45 du code monétaire et financier ne sont déterminées que par la qualité de la personne sanctionnée et non par la sanction, de nature professionnelle ou non

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.