35Selon l'article L. 621-15, II, f), du code monétaire et financier, alors applicable, la commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre de toute personne qui, dans le cadre d'une enquête effectuée en application du I de l'article L. 621-9 de ce code, sur demande des enquêteurs et sous réserve de la préservation d'un secret légalement protégé et opposable à l'Autorité des marchés financiers, refuse de donner accès à un document, quel qu'en soit le support, et d'en fournir une copie, refuse de communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de donner accès à des locaux professionnels.
36Selon l'article 9 de l'Accord multilatéral de l'Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières, les informations et documents demandés dans le cadre de cet Accord sont recueillis conformément aux procédures en vigueur dans la juridiction de l'Autorité requise, par les personnes qu'elle a désignées.
37En premier lieu, il résulte de la combinaison de ces textes que, indépendamment de l'appréciation de la régularité des actes au regard des règles de procédure applicables devant l'autorité requise, l'AMF est compétente pour sanctionner, sur le fondement de l'article L. 625-15, II, f), susvisé, toute personne apportant une entrave à l'enquête qu'elle a ouverte, peu important que cette entrave se manifeste à l'occasion d'une demande de communication d'information ou de documents présentée à une autorité étrangère, dans le cadre de la coopération internationale.
38En deuxième lieu, l'arrêt retient à bon droit que, si la question de la portée du manquement d'entrave, au sens de l'article L. 621-15, II, f), susvisé, revêtait, pendant la période des faits reprochés, un caractère relativement inédit, du fait de l'introduction récente de ce manquement en droit interne, il n'en demeure pas moins que l'interprétation retenue de ce texte faisait partie des interprétations possibles et raisonnablement prévisibles, au regard de son libellé, et était, de surcroît, cohérente avec la substance même du manquement, eu égard à la sanction administrative qui lui est attachée et à l'objectif d'assurer l'effet utile de ces dispositions, en vue de garantir le bon déroulement des enquêtes, en particulier lorsque celles-ci nécessitent de recourir à la coopération internationale. L'arrêt en déduit exactement que la société EAUK, professionnel averti du monde de la finance, était pleinement en mesure, à partir du libellé de l'article L. 621-15, II, f) susvisé, d'évaluer à un degré raisonnable, au besoin en s'entourant des conseils de juristes spécialisés, les risques encourus en fonction des suites qu'elle envisageait de réserver aux demandes de communication qui lui avaient été adressées par la Financial Conduct Authority sur requête de l'AMF.
39En dernier lieu, l'arrêt énonce à bon droit que le manquement d'entrave, au sens de l'article L. 621-15, II, f) susvisé, qui a par nature un caractère objectif, peut être retenu sans qu'il soit nécessaire de démontrer que la personne concernée a délibérément cherché à faire obstacle à une enquête ouverte par l'AMF.
40Le moyen n'est donc pas fondé.