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AnnulationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 20 mai 2015, n° 13-83.489

ECLI:FR:CCASS:2015:CR02767

Sommaire de la Cour

Par décision du 18 mars 2015, publiée au Journal officiel du 20 mars 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, notamment, l'article L. 465-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2005, et, aux c, et d, du paragraphe II de l'article L. 621-15 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2008, les mots "s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié". Le Conseil constitutionnel a reporté au 1er septembre 2016 la date de l'abrogation des textes précités en prévoyant qu'à compter de la publication de sa décision, des poursuites ne pourront, pour les mêmes faits, quelle qu'en soit la date, et à l'égard de la même personne, être engagées ou continuées sur le fondement de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier ou des dispositions de l'article L. 621-15 du même code dès lors que des premières poursuites auront été engagées devant la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ou devant le juge judiciaire ou qu'une décision aura déjà été rendue par l'un ou l'autre. Doit en conséquence être annulé, par application de l'article 62 de la Constitution, l'arrêt ayant condamné le prévenu sur le fondement de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier, pour des faits identiques à ceux pour lesquels la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers avait antérieurement statué à son encontre de manière définitive sur le fondement de l'ar

Articles du code monétaire et financier visés

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