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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 janvier 2016, n° 14-26.449

ECLI:FR:CCASS:2016:C200025

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où une décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision, ne concerne, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, que les condamnations pécuniaires par décision de justice. Tel n'est pas le cas du titre exécutoire que l'huissier de justice est autorisé à établir, en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, en l'absence de justification du paiement du montant d'un chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification d'un certificat de non-paiement au tireur du chèque. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel incluant, dans la fixation du montant de la créance du créancier poursuivant une saisie immobilière, une somme réclamée au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points

Articles du code monétaire et financier visés

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