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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 3 novembre 2010, n° 09-69.870

ECLI:FR:CCASS:2010:CO01105

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Prive sa décision de base légale au regard des articles 32 du code de procédure civile et L. 313-24 du code monétaire et financier l'arrêt qui, pour rejeter la demande formée par le sous-traitant accepté bénéficiant du paiement direct, retient que les créances ayant été intégralement cédées à un organisme de crédit sont sorties du patrimoine du sous-traitant qui n'a donc plus qualité à agir pour en demander paiement, sans rechercher si l'organisme de crédit, en ne déclarant qu'une créance correspondant à une fraction de la créance cédée, n'avait pas renoncé à la fraction de la créance cédée qui excédait le montant de la créance garantie

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