Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société BTP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au liquidateur une somme de 143 878,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2014, alors :
« 2°/ que la cession de créances professionnelles effectuée à titre de garantie transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée ; qu'elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau et la créance étant dès lors sortie du patrimoine du cédant, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective de celui-ci postérieurement à cette date ; qu'il s'en évince que le cessionnaire n'est privé de droit que dans l'hypothèse où la cession interviendrait postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du cédant ; qu'en faisant droit à la demande du liquidateur tendant à la restitution de la somme de 143 878,22 euros résultant du paiement des créances cédées sans constater que la date inscrite sur leur bordereau de cession aurait été postérieure à l'ouverture de la procédure collective frappant la société Brumer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-24 et L. 313-27 alinéa premier du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 313-24 et L. 313-27, alinéa 1er, du code monétaire et financier, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 :
5Il résulte de ces textes que si la cession de créances professionnelles faite à titre de garantie implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée, elle opère cependant un transfert provisoire de la titularité du droit à la date apposée sur le bordereau et que, sortie du patrimoine du cédant jusqu'à l'épuisement de l'objet de la garantie consentie, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective du cédant postérieurement à cette date.
6Pour condamner la société BTP à payer une certaine somme au liquidateur de la société, après avoir relevé que la banque invoque une cession de créances professionnelles opérant un transfert de plein droit de la propriété des créances cédées au cessionnaire sur le fondement de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier et constaté que les bordereaux de cession comportent les mentions exigées par l'article L. 313-13 du même code, la cour d'appel retient que le transfert de propriété de plein droit ne s'applique pas s'agissant d'une cession de créances professionnelles consentie à titre de garantie pour lesquels les paiements sont intervenus après l'ouverture de la procédure collective.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher si la date apposée sur les bordereaux était antérieure à la date d'ouverture de la procédure collective et si, dès lors, le transfert de la titularité du droit au cessionnaire n'avait pas eu lieu avant l'ouverture de cette procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.