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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 1er février 2011, n° 09-73.000

ECLI:FR:CCASS:2011:CO00054

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La garantie, à laquelle le cédant est tenu lors du paiement en application de l'article L. 313-24, alinéa 2, du code monétaire et financier, porte non seulement sur la solvabilité du débiteur cédé mais également sur l'existence de la créance cédée. Viole le texte susvisé, l'arrêt qui rejette la demande d'une banque en paiement d'une créance cédée selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, en retenant qu'à la suite de son annulation et de sa cassation, un arrêt de cour d'appel visé dans un bordereau de cession Dailly est censé n'avoir jamais existé, alors que la cession de créance par bordereau avait pris effet antérieurement à la cassation de cet arrêt, de sorte que la disparition ultérieure de la créance était sans effet sur la garantie donnée par le cédant

Articles du code monétaire et financier visés

Suivre l'article L. 313-24 du code monétaire et financier

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