Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [P] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors que « le prestataire de services de paiement du payeur ne peut refuser de rembourser au payeur le montant de l'opération non autorisée que s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement ; que la fraude doit être en lien avec l'exécution de l'opération non autorisée ; que l'arrêt attaqué constate que le virement litigieux a été réalisé à la demande de son bénéficiaire, Me [B], au moyen d'un document qui constituait un faux matériel et sans que la banque soutienne que Mme [P] et M. [B] auraient convenu de la validité d'un tel procédé, faisant ainsi ressortir que Mme [P] était étrangère à la confection et à l'utilisation du faux document ; qu'en se fondant, pour rejeter les demandes de Mme [P], sur la seule circonstance qu'elle avait, en amont de l'opération non autorisée initiée par M. [B], donné son accord pour que celui-ci fasse virer de son compte la somme de 9 690,77 euros, ce dont elle a déduit que Mme [P] avait détourné de son objet l'action fondée sur l'article L. 133-18 du code monétaire et financier en l'exerçant contre la banque sans légitimité et au détriment de celle-ci, la cour d'appel a retenu une prétendue fraude de Mme [P] dans l'exercice de son action en justice et non pas dans l'exécution de l'opération litigieuse ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 16 août 2022. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 16 août 2022 :
4Selon ce texte, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
5Pour rejeter les demandes de Mme [P], l'arrêt, après avoir retenu que le virement litigieux de la somme de 9 690,77 euros constituait une opération non autorisée en ce qu'il avait été exécuté sur la foi d'un faux document fabriqué par le bénéficiaire, M. [B], pour obtenir le paiement de ses honoraires, relève que Mme [P] avait, par un SMS adressé à celui-ci, validé ce mode opératoire pour procéder au virement de cette somme, et qu'il lui avait été confirmé dès le lendemain qu'elle correspondait non à l'exécution d'une condamnation civile, comme évoquée dans ce SMS et qui restait toujours due, mais aux honoraires de l'avocat, de sorte que la contestation du virement opéré présente un caractère frauduleux.
6En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme [P] avait, dans le SMS adressé à son avocat, validé ce virement pour exécuter une condamnation civile et non pour payer les honoraires de celui-ci, ce qui excluait le caractère frauduleux de sa demande de restitution des fonds, la cour d'appel a violé le texte susvisé.