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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-16.643

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00483

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 16 août 2022 : 4. Selon ce texte, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code monétaire et financier visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2025), le 23 juillet 2019, le compte bancaire ouvert dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) au nom de Mme [P] a été débité d'une somme en exécution d'un ordre de virement portant la signature de cette dernière et transmis par courrier électronique au profit du compte de M. [B], avocat de Mme [P].

2Le 18 mars 2022, soutenant qu'elle n'avait pas consenti à ce virement et que cet ordre de virement constituait un faux établi par son avocat, Mme [P] a assigné la banque pour obtenir sa condamnation à lui restituer la somme versée en exécution de cet ordre et à lui payer des dommages et intérêts.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [P] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors que « le prestataire de services de paiement du payeur ne peut refuser de rembourser au payeur le montant de l'opération non autorisée que s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement ; que la fraude doit être en lien avec l'exécution de l'opération non autorisée ; que l'arrêt attaqué constate que le virement litigieux a été réalisé à la demande de son bénéficiaire, Me [B], au moyen d'un document qui constituait un faux matériel et sans que la banque soutienne que Mme [P] et M. [B] auraient convenu de la validité d'un tel procédé, faisant ainsi ressortir que Mme [P] était étrangère à la confection et à l'utilisation du faux document ; qu'en se fondant, pour rejeter les demandes de Mme [P], sur la seule circonstance qu'elle avait, en amont de l'opération non autorisée initiée par M. [B], donné son accord pour que celui-ci fasse virer de son compte la somme de 9 690,77 euros, ce dont elle a déduit que Mme [P] avait détourné de son objet l'action fondée sur l'article L. 133-18 du code monétaire et financier en l'exerçant contre la banque sans légitimité et au détriment de celle-ci, la cour d'appel a retenu une prétendue fraude de Mme [P] dans l'exercice de son action en justice et non pas dans l'exécution de l'opération litigieuse ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 16 août 2022. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 16 août 2022 :

4Selon ce texte, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.

5Pour rejeter les demandes de Mme [P], l'arrêt, après avoir retenu que le virement litigieux de la somme de 9 690,77 euros constituait une opération non autorisée en ce qu'il avait été exécuté sur la foi d'un faux document fabriqué par le bénéficiaire, M. [B], pour obtenir le paiement de ses honoraires, relève que Mme [P] avait, par un SMS adressé à celui-ci, validé ce mode opératoire pour procéder au virement de cette somme, et qu'il lui avait été confirmé dès le lendemain qu'elle correspondait non à l'exécution d'une condamnation civile, comme évoquée dans ce SMS et qui restait toujours due, mais aux honoraires de l'avocat, de sorte que la contestation du virement opéré présente un caractère frauduleux.

6En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme [P] avait, dans le SMS adressé à son avocat, validé ce virement pour exécuter une condamnation civile et non pour payer les honoraires de celui-ci, ce qui excluait le caractère frauduleux de sa demande de restitution des fonds, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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