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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 septembre 2018, n° 17-22.364

ECLI:FR:CCASS:2018:C201056

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole les dispositions des articles L. 331-2, R. 322-7 et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution l'arrêt d'une cour d'appel qui, dans la procédure de saisie immobilière, écarte de la déclaration de créance d'un comptable public des impositions et majorations au motif que celles-ci font l'objet d'une demande de sursis à paiement du débiteur saisi en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, alors qu'à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté, tout créancier inscrit sur l'immeuble saisi doit déclarer sa créance, peu important que son exigibilité soit suspendue en conséquence d'une réclamation présentée dans les conditions prévues par ce texte

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

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