Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 septembre 2017, n° 16-17.010
ECLI:FR:CCASS:2017:C201291
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 331-2, R. 322-7 et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, qu'à peine de déchéance du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, tous les créanciers inscrits doivent déclarer leur créance dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation du commandement de payer valant saisie. Selon l'article R. 332-2, la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l'article 2375 du code civil. En conséquence, viole ces dispositions, la cour d'appel qui prononce la nullité d'une déclaration de créance au motif que le créancier ne justifie ni de l'exigibilité de sa créance ni d'un décompte actualisé au jour même de sa déclaration
Articles du code des procédures civiles d'exécution visés
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