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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 juin 2018, n° 17-15.054

ECLI:FR:CCASS:2018:C200926

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'application des articles L. 331-2 et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution que seuls peuvent être déchus du bénéfice de leur sûreté inscrite sur l'immeuble saisi les créanciers inscrits qui ont été préalablement sommés de déclarer leur créance

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

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