Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 juin 2018, n° 17-15.054
ECLI:FR:CCASS:2018:C200926
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'application des articles L. 331-2 et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution que seuls peuvent être déchus du bénéfice de leur sûreté inscrite sur l'immeuble saisi les créanciers inscrits qui ont été préalablement sommés de déclarer leur créance
Articles du code des procédures civiles d'exécution visés
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