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LIVRE III · LA SAISIE IMMOBILIÈRETITRE II · LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLEChapitre Ier · La saisie de l'immeubleSection 4 · Les effets de l'acte de saisie et de sa publication

Article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202112 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La demande de constater que le commandement de payer valant saisie immobilière a perdu ses effets peut être faite jusqu’à la publication du titre de vente, même si cette perte d’effet était déjà acquise avant une audience.

    n° 17-21.293 (2018)

  • Le juge de l’exécution est compétent pour prolonger les effets d’un commandement valant saisie immobilière, même si ce commandement a déjà perdu ses effets.

    n° 17-24.199 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 23-12.812

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions réglementaires du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, applicables aux instances en cours, allongeant de deux à cinq ans la durée des effets d'une décision du juge-commissaire ordonnant la vente par adjudication judiciaire, ne sauraient remettre en cause le dispositif d'un jugement, devenu irrévocable, ayant prorogé pour un délai de deux ans les effets d'une telle ordonnance

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2020 · n° 19-11.722

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution que la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, qui opère de plein droit et s'impose au juge qui la constate, met fin à la procédure de saisie. C'est, dès lors, par une exacte application de ces dispositions qu'une cour d'appel saisie d'une demande de péremption du commandement valant saisie et d'une demande de caducité de celui-ci, examine en premier lieu si le commandement est périmé et, ayant constaté qu'il l'était, ne statue pas sur la demande de caducité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mars 2019 · n° 17-31.170

    Sommaire de la Cour

    Le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière peut relever d'office la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 octobre 2018 · n° 17-21.293

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoient que la constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière peut être demandée jusqu'à la publication du titre de vente, dérogent à celles de l'article R. 311-5 du même code. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel a constaté, sur la demande des débiteurs présentée pour la première fois devant la cour d'appel, la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, peu important que celle-ci ait été acquise avant l'audience d'orientation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 octobre 2018 · n° 17-24.199

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution, qui connaît des demandes nées de la procédure de saisie immobilière ou s'y rapportant directement, est dès lors compétent pour statuer sur une demande de prorogation des effets d'un commandement valant saisie immobilière, y compris dans le cas où cette saisie a cessé de produire ses effets. Par conséquent, c'est sans excéder ses pouvoirs qu'une cour d'appel, saisie de l'appel du jugement d'un juge de l'exécution s'étant prononcé sur une demande de prorogation des effets d'un tel commandement, a statué, avec les pouvoirs de ce juge, sur cette demande

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 octobre 2017 · n° 16-15.236

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères. Fait une exacte application de ce dernier texte la cour d'appel qui, après avoir relevé que la seule décision publiée ne l'avait été que postérieurement à l'expiration du délai de deux ans de l'article R. 321-20 du même code, en déduit que le commandement avait cessé de produire effet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 septembre 2017 · n° 16-17.824

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, d'une part, que le délai de péremption du commandement valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de sa copie publiée d'une décision de justice emportant la suspension des procédures d'exécution, tant que cette décision produit ses effets, ainsi que d'une décision ordonnant le report, en vertu d'une disposition particulière, de l'adjudication ou la réitération des enchères, dans l'attente de l'adjudication à intervenir et, d'autre part, qu'en dehors de ces cas, le délai est prorogé par la publication d'un jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que la publication d'un jugement ordonnant la réitération des enchères a prorogé les effets du commandement valant saisie jusqu'à ce que la vente sur réitération soit publiée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2015 · n° 14-10.239

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'elle constate qu'en raison de sa péremption, le commandement de payer valant saisie immobilière a cessé de plein droit, en application de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, de produire ses effets, la cour d'appel ne peut connaître des contestations portant sur le fond du droit. Encourt en conséquence la censure les chefs de l'arrêt qui, après avoir annulé un jugement d'orientation frappé d'appel et constaté la péremption du commandement valant saisie immobilière, tranchent une contestation relative à la validité du titre exécutoire fondant les poursuites

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 avril 2019 · n° 17-27.212

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 321-1 et R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 2241, 2242 et 2244 du code civil ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 octobre 2018 · n° 17-21.294

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que les dispositions de l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoient que la constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière peut être demandée jusqu'à la publication du titre de vente, dérogent à celles de l'article R. 311-5 du même code ; Que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a constaté, sur la demande du débiteur, la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, peu important que la péremption ait été acquise avant l'audience d'orientation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 octobre 2018 · n° 17-21.295

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que les dispositions de l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoient que la constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière peut être demandée jusqu'à la publication du titre de vente, dérogent à celles de l'article R. 311-5 du même code ; Que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a constaté, sur la demande des débiteurs, la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, peu important que la péremption ait été acquise avant l'audience d'orientation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er février 2018 · n° 16-24.732

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 110-4, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble les articles 15 et 26, II, de ladite loi ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu'il résulte des seconds que la réduction à cinq ans de ce délai de prescription par la loi susvisée du 17 juin 2008 ne s'applique qu'à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette dernière ; Attendu que pour rejeter la contestation par la société »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.