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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 septembre 2017, n° 16-17.824

ECLI:FR:CCASS:2017:C201129

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, d'une part, que le délai de péremption du commandement valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de sa copie publiée d'une décision de justice emportant la suspension des procédures d'exécution, tant que cette décision produit ses effets, ainsi que d'une décision ordonnant le report, en vertu d'une disposition particulière, de l'adjudication ou la réitération des enchères, dans l'attente de l'adjudication à intervenir et, d'autre part, qu'en dehors de ces cas, le délai est prorogé par la publication d'un jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que la publication d'un jugement ordonnant la réitération des enchères a prorogé les effets du commandement valant saisie jusqu'à ce que la vente sur réitération soit publiée

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

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