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LIVRE III · LA SAISIE IMMOBILIÈRETITRE II · LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLEChapitre Ier · La saisie de l'immeubleSection 2 · La publication de l'acte de saisie

Article R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20134 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 janvier 2017 · n° 15-25.692

    Sommaire de la Cour

    Le défaut de publicité du commandement valant saisie immobilière dans le délai imparti à l'article R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution entraîne sa caducité. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté le défaut de publication d'un commandement valant saisie immobilière, en prononce la nullité

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 janvier 2016 · n° 14-27.129

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 341-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que le livre III dudit code relatif à la saisie immobilière ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en tant qu'il implique que les dispositions des articles R. 311-11 et R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution relatives à la caducité du commandement valant saisie ne sont pas applicables dans ces départements, n'est pas contraire au droit à un procès équitable et au principe d'égalité des armes qui s'en déduit, garantis par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que la loi civile du 1er juin 1924 ne prévoyant pas la caducité du commandement de payer, l'absence de sanction apparaissait contraire au droit du débiteur à un procès équitable, de sorte qu'il y avait lieu de prononcer la caducité dudit commandement qui n'avait été suivi d'une ordonnance d'exécution forcée immobilière que près de deux ans après sa signification

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2014 · n° 12-29.280

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 18 et 19 du décret du 27 juillet 2006, devenus R. 321-6 et R. 321-7 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque l'exécution de la formalité de publication d'un commandement valant saisie immobilière, qui a été déposé au service de publicité foncière dans le délai de deux mois imparti au créancier poursuivant pour procéder à cette publication, est retardée en raison d'un rejet de la formalité soulevé par le service, ce délai est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt de ce commandement et l'exécution de cette formalité ; dès lors que cette formalité est régularisée, dans les conditions fixées par l'article 34 du décret du 14 octobre 1955 relatif à la publicité foncière, la publication du commandement valant saisie immobilière est réputée faite au jour de son dépôt au service de la publicité foncière. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé que le dépôt de l'ordonnance du juge-commissaire produisant les effets d'un commandement valant saisie est intervenu dans les deux mois de sa notification et que la formalité de publication a donné lieu à un rejet régularisé par une attestation rectificative publiée au fichier immobilier, retient que la publication, réputée faite au jour du dépôt de la demande, est intervenue dans le délai prescrit à l'article R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 23-17.752

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2244 du code civil et les articles R. 311-11 et R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution : 7. Selon le premier de ces textes, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par un acte d'exécution forcée. 8. Aux termes du troisième de ces textes, le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification. 9. Selon le deuxième, le délai prévu par l'article R. 321-6 est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de b »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.